PRÉAMBULE
Nous, États d’Algarbe, représentants des peuples algarbiens,
Réunis autour de la même volonté de faire triompher la paix, de la même ambition de voir la diplomatie continentale algarbienne se développer, de la même préoccupation pour la défense de la souveraineté et l’indépendance des peuples algarbiens, des mêmes idéaux de développement du bien être des peuples, de la même volonté de développement économique et commercial, de la même volonté de défense des valeurs humanistes qui nous rassemblent, de la même préoccupation que nous vouons à la défense et la pérennité des cultures algarbiennes ;
Avons décidé de nous associer afin de favoriser ces desseins afin de créer les conditions nécessaires au maintien de la paix sur le continent algarbien en favorisant et en développant les relations dans les domaines diplomatiques, commerciaux, économiques, politiques et culturels, de préserver la souveraineté et l’indépendance des peuples d’Algarbe ;
Avons décidé de mettre en œuvre une réelle diplomatie commune continentale afin de veiller à la préservation de la paix continentale, de défendre les intérêts des peuples et nations algarbiennes, d’encourager le développement des nations algarbiennes économiquement, de permettre à l’amélioration des conditions de vie des peuples algarbiens ;
En conséquence, nos gouvernements respectifs, réunis lors du sommet fondateur de Lunda, reconnaissants le Traité de la Trinité, fondateur de l'Organisation du Traité de Cérulée, ont adopté la présente charte de la Conférence des Etats Algarbien, établissant par la même occasion une conférence régionale au sein de l'Organisation du Traité de Cérulée connu sous le nom de Conférence des Etats Algarbien.
CHAPITRE I : DÉFINITION
Article 1
La Conférence des Etats Algarbien, ci-nommé après par le sigle « CEA », est une Conférence continentale au sein de l'Organisation du Traité de Cérulée ci-nommé après par les sigle OTC, rassemblant les États d’Algarbe. Son siège, ainsi que celui de ses organes est situé à Lunda (Makengo)
Article 2
La CEA est fondée par les états suivants, désignés honorifiquement comme membres-fondateurs jusqu’à la disparition de la conférence ou le retrait d’un membre-fondateur de la conférence :
- La République démocratique du Makeng
- La République du Vryheid
CHAPITRE II : BUTS ET PRINCIPES
Article 3
Les buts de la CEA sont les suivants :
- Article 3.1
Construire, défendre et promouvoir les conditions nécessaires à la paix, à la prospérité, à la stabilité et à l’entente entre les nations sur le continent algarbien ;
- Article 3.2
Favoriser et permettre le règlement des conflits entre nations algarbiennes par des solutions diplomatiques consensuelles et le dialogue dans l’intérêt régional et continental ;
- Article 3.3
Veiller à la préservation des intérêts des nations algarbiennes, des peuples algarbiens et du continent algarbien dans son ensemble ;
- Article 3.4
Veiller et défendre la souveraineté et l’indépendance des nations algarbiennes et lutter contre toute forme d’opposition à l’indépendance ou la liberté des peuples algarbien et contre le colonialisme ou toutes les formes qu’il peut prendre ;
- Article 3.5
Réaliser une meilleure coopération régionale, encourager la solidarité continentale et favoriser le dialogue entre les nations algarbiennes ;
- Article 3.6
Promouvoir le développement économique, politique, sociaux et écologique des nations algarbiennes ;
- Article 3.7
Promouvoir les échanges diplomatiques, commerciaux, scientifiques, culturels et sportifs entre les nations algarbiennes ;
- Article 3.8
Lutter contre la pauvreté et soutenir le développement des peuples par l’encouragement des politiques d’amélioration des conditions de vie et la promotion des politiques communes d’assistances mutuelles ;
- Article 3.9
Encourager à une harmonisation des politiques extérieures des pays algarbiens dans l’objectif de protection des intérêts continentaux ;
- Article 3.10
Valoriser et protéger les cultures algarbiennes et lutter contre toute forme de tentative de standardisation culturelle imposées par l’extérieur et promouvoir les identités algarbiennes.
Article 4
Les États membres de la CEA s’engagent à reconnaître et respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États membres ainsi qu’à respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres États membres.
Article 5
Les États membres de la CEA s’engagent à maintenir la paix entre eux, à renoncer à l’agression militaire ou tout autre action allant à l’encontre des intérêts d’un des États membres, sauf ci ce-dernier agit à l’encontre des principes évoqués dans l’article 4 de cette présente charte.
Article 6
Les États membres de la CEA s’engagent à régler leur différents par le dialogue et les moyens offerts par la CEA, à chercher des solutions cordiales et apaisées. En cas de litige politique, économique, commercial ou militaire, les États membres peuvent demander l’ouverture d’une instance de médiation au sein de la conférence ainsi que l’arbitrage d’un ou plusieurs autres États membres.
Article 7
Les États membres de la CEA s’engagent à venir en aider, par tous les moyens possibles, à tout autre État membre qui en ferait la demande explicite au sein de la conférence.
Article 8
Les États membres de la CEA s’engagent à respecter les différentes cultures, langues et religions des États membres, tout en promouvant l’identité et les cultures algarbiennes.
Article 9
Les États membres de la CEA s’engagent à respecter les valeurs démocratiques et la notion d’État de droit, et à lutter contre toutes les discriminations et ségrégations.
Article 10
Les États membres de la CEA s’engagent à promouvoir tous types d’échanges et coopérations entre les États membres.
Article 11
Les États membres de la CEA s’engagent à ne pas participer ou encourager d’actions pouvant nuire à la conférence ou à ses membres, ainsi qu’à soutenir la conférence et à soutenir cette dernière.
Article 12
Les États membres de la CEA s’engagent à ne pas appliquer la peine de mort à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre sans en avoir préalablement reçu l’aval du gouvernement légitime de ce-dit État membre.
Article 13
Aucune disposition de cette présente charte n’autorise la conférence ou ses États membres à intervenir dans des affaires qui relèvent des compétences étatiques d’un État membre sans en avoir reçu l’aval du gouvernement légitime de ce-dit État membre.
CHAPITRE III : STATUTS
Article 14
Il existe trois statuts au sein de la conférence : Membre, Partenaire et Observateur. Des statuts d’exception peuvent être créés conformément aux termes définis dans la présente charte.
Article 15
Sont membres de la CEA membres de l'OTC conformément au Traité de la Trinité, ayant par ailleurs fait la demande d'intégration de la CEA et signé et ratifié l’intégralité de la présente charte. Tout État membre est égal aux autres bénéficiant du même statut au sein de la conférence.
Article 16
Peut devenir Membre de la CEA tout État remplissant les critères suivants :
- Article 16.1
Tout État souverain d’Algarbe, selon la définition géographique officielle reconnue par la CEA ;
- Article 16.2
Tout État reconnu officiellement par tous les États membres de la conférence ;
- Article 16.3
Tout État ayant fait la demande écrite explicite et officielle de devenir Membre de la conférence ;
- Article 16.4
Tout État s’engageant à signer, ratifier et à respecter l’ensemble la présente charte.
- Article 16.5
Tout État régulièrement membre de l'OTC conformément au Traité de la Trinité et qui l'a signé, ratifié et respecté.
Article 17
Un État membre dispose du droit d’assister aux réunions et débats de la CEA, de participer et de prendre la parole lors des réunions et débats de la CEA, de voter lors des réunions et débats de la CEA, dispose d’un droit de veto lors des votes et est tenu de respecter les principes de la conférence et la présente charte.
Article 18
Sont partenaires de la CEA les États ayant signé et ratifié une partie seulement de la présente charte.
Article 19
Peut devenir Partenaire de la tout État remplissant les conditions des articles 16.1, 16.2 et 16.3 et l'une des conditions suivantes :
- Etre un Etat souverain d'Algarbe selon la définition géographique officielle reconnue par la CEA et (un Etat) reconnu officiellement par tous les États membres de la conférence, sans condition de statut (Membre, Partenaire ou Observateur) auprès de l'OTC et ayant fait la demande écrite explicite et officielle et s’engager à signer, ratifier et à respecter l’ensemble de la présente charte.
- Etre un Etat disposant d'un statut auprès de l'OTC (Membre, Partenaire ou Observateur) sans condition géographique et ayant fait la demande écrite explicite et officielle et s’engager à signer, ratifier et à respecter l’ensemble de la présente charte.
Article 20
Un État partenaire dispose du droit d’assister aux réunions et débats de la CEA, de participer et de prendre la parole lors des réunions et débats de la CEA, de voter lors des réunions et débats de la CEA, ne dispose pas du droit de veto lors des votes et est tenu de respecter les principes de la conférence et la présente charte.
Article 21
Peut devenir Membre observateur de la CEA tout État indépendant et reconnu par les États membres de la conférence, qui en a fait la demande écrite explicite et officielle. Son admission comme observateur se fait par vote à la majorité absolue au sein des États membres de la conférence, à l’issu de l’organisation d’un débat extraordinaire. Aucun prérequis géographique ou de statut auprès de l'OTC n'est retenu.
Article 22
Un État observateur dispose du droit d’assister aux réunions et débats de la CEA, sans droit de participation, de prise de parole ou de vote.
Article 23
L’admission comme Membre, Partenaire ou Observateur se fait par vote à la majorité absolue au sein des États membres de la conférence, à l’issu de l’organisation d’un débat extraordinaire.
Article 24
Si un Membre, Partenaire ou Observateur enfreint de manière délibérée et persistante un ou plusieurs principes de la présente charte, il peut être exclu de la conférence suite à un vote extraordinaire au sein des autres États membres de la conférence, à la majorité totale.
CHAPITRE IV : ORGANES
Article 25
Il est créé comme organes principaux de la conférence : le Conseil de l'Algarbe et le Secrétariat.
Article 26
Des organes supplémentaires pourront être créés par le Conseil, conformément aux dispositions de la présente charte.
CHAPITRE V : CONSEIL DE L'ALGARBE
Article 27
Le Conseil de l'Algarbe se compose des représentants légitimes des États membres de la conférence.
Article 28
Le Conseil de l'Algarbe peut discuter des questions diplomatiques, conférencielles, économiques, commerciales, politiques ou culturelles relatives au continent algarbien dont il aura été saisi par un Membre ou Partenaire.
Article 29
Le Conseil de l'Algarbe peut voter d’une charte ou d’un traité s’appliquant à l’ensemble des États membres de la conférence
Article 30
Le Conseil de l'Algarbe peut voter de l’adhésion des États candidats au statut de Membre, Partenaire ou Observateur, ainsi que voter l’exclusion d’un État membre, partenaire ou observateur selon les dispositions de cette présente charte.
Article 31
Le Conseil de l'Algarbe se réunit une fois par an, lors d’un sommet regroupant les Chefs d'États ou de Gouvernement. Il peut aussi se réunir lors de sommets de crise ou spéciaux, à la demande d’un État membre ou partenaire.
CHAPITRE VI : LE SECRÉTARIAT
Article 32
Le Secrétariat est composé du Secrétaire général et de son administration.
- Article 32.1
L’administration du Secrétariat est composée de personnels administratifs issus des États membres et est chargé du fonctionnement administratif de la conférence.
- Article 32.2
Le Secrétaire est nommé lors d’un vote extraordinaire au sein de le Conseil de l'Algarbe, à la majorité absolue des Membres. La durée du mandat est fixée à 3 ans.
Article 33
Le Secrétaire est chargé d’initier et de mener les débats du Conseil de l'Algarbe, de représenter la conférence au sein de l'OTC et à l’internationale.
Article 34
Le Secrétaire ne peut, ni ne doit, émettre une opinion personnelle sur les débats en cours, passés ou à venir et ne doit pas chercher à influencer les débats en cours, passés ou à venir.
CHAPITRE VII : RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 36
La présente Charte reconnait et respecte le Traité OTC.
Article 36
La présente charte est ratifiée par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, et validée par l'OTC conformément à l'article 7 du Protocole statutaire n°1.
Article 37
La présente charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par les États disposant du statut de Membre-fondateurs ainsi que de la validation de l'OTC conformément à l'article 7 du Protocole statutaire n°1.
Article 38
La présente charte, dont les textes français, berbère et arabe feront foi à même valeur, sera déposé dans les archives gouvernementales de chaque État membre. Des copies dûment certifiées conformes seront remises aux gouvernements des autres États signataires par le Secrétariat, ainsi qu'au Secrétariat Général de l'OTC.